R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
56.0.3. Dans le cas où les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits du participant qui sont des droits en rente au sens de l’article 33, aucune rente n’étant par ailleurs servie au participant à la date visée à l’article 56.0.2, le comité de retraite établit à cette date le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits attribués au conjoint, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente. Ce montant est dit rente négative. Le comité de retraite doit conserver la rente négative dans ses registres, de même que les ajustements qui y sont apportés en application de l’article 56.0.6.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, la rente négative est établie en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date visée à l’article 56.0.2 conformément à l’article 79 de la Loi.
Dans tous les cas, la rente négative est établie en utilisant les mêmes hypothèses que celles utilisées pour la détermination de la valeur des droits du participant à la date visée à l’article 56.0.2.
La rente négative est établie en tenant compte de l’augmentation périodique du montant de la rente, avant le début de son service, en fonction de l’indice ou du taux prévu au régime, le cas échéant.
Lorsque, aux fins de la saisie de droits, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime à la date visée à l’article 56.0.2, la rente négative est établie en utilisant la valeur des droits attribués au conjoint divisée par ce degré de solvabilité.
D. 173-2002, a. 47; D. 1183-2017, a. 31; D. 308-2022, a. 33.
56.0.3. Dans le cas où les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits du participant qui sont des droits en rente au sens de l’article 33, aucune rente n’étant par ailleurs servie au participant à la date visée à l’article 56.0.2, le comité de retraite établit à cette date le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits attribués au conjoint, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente. Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres, de même que les ajustements qui y sont apportés en application de l’article 56.0.6.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, le montant prévu au premier alinéa est établi en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date visée à l’article 56.0.2 conformément à l’article 79 de la Loi.
Dans tous les cas, le montant prévu au premier alinéa est établi en utilisant les mêmes hypothèses que celles utilisées pour la détermination de la valeur des droits du participant à la date visée à l’article 56.0.2.
Le montant prévu au premier alinéa est établi en tenant compte de l’augmentation périodique du montant de la rente, avant le début de son service, en fonction de l’indice ou du taux prévu au régime, le cas échéant.
Lorsque, aux fins de la saisie de droits, la valeur des droits du participant est établie en tenant compte du degré de solvabilité du régime à la date visée à l’article 56.0.2, le montant visé au premier alinéa est établi en utilisant la valeur des droits attribués au conjoint divisée par ce degré de solvabilité.
D. 173-2002, a. 47; D. 1183-2017, a. 31.
56.0.3. Dans le cas où les droits attribués au conjoint sont acquittés sur les droits du participant qui sont des droits en rente au sens de l’article 33, aucune rente n’étant par ailleurs servie au participant à la date où est pratiquée la saisie, le comité de retraite établit à cette date le montant de la partie de la rente normale qui, déterminée selon la valeur des droits attribués au conjoint, aurait été payable au participant à l’âge normal de la retraite suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente. Le comité de retraite doit conserver ce montant dans ses registres.
Dans le cas où les droits en rente correspondent à une rente ajournée, le montant prévu au premier alinéa est établi en fonction de la valeur de la rente de retraite revalorisée à la date de la saisie conformément à l’article 79 de la Loi.
Dans tous les cas, le montant prévu au premier alinéa est établi en utilisant les mêmes hypothèses que celles utilisées pour la détermination de la valeur des droits du participant à la date de la saisie.
D. 173-2002, a. 47.